code de deontologie du psychanalyste
I. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU PSYCHANALYSTE
Art. 1/1 : Formation professionnelle : Le psychanalyste a une formation théorique et pratique apte à créer une compétence avancée de praticien.
Art. 1/2 : Processus psychanalytique personnel : Il est passé lui-même par un processus psychanalytique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation bien qu'elle y participe fondamentalement.
Art. 1/3 : Formation continue : Sa formation et son développement doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.
Art. 1/4 (a) : Contrôle et supervision : Le psychanalyste doit se maintenir obligatoirement dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique avec un autre analyste plus avancé et plus expérimenté obligatoirement( membre de la fédération freudienne de psychanalyse).
Art. 1/4 (b) : Le psychanalyste ne peut suivre sa supervision avec plusieurs superviseurs. Art. 1/4 (c) : Un minimum de 4 supervisions annuelles est obligatoire néanmoins il appartient au psychanalyste de ne pas s'en tenir à ce minimum le cas échéant ou sous le conseil du superviseur.
Art. 1/5 : Indépendance professionnelle : Le psychanalyste ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcheraient d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
Art. 1/6 : Attitude de réserve : Le psychanalyste, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faîte par des tiers.
Art. 1/7 : Informations sur son exercice : Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, etc.) doit être faîte dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychanalyste, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la psychanalyse. Le psychanalyste n'utilise pas ses patients à des fins médiatiques.
Art. 1/8 : Secret professionnel : le psychanalyste est tenu au secret professionnel et est le garant de la plus stricte confidentialité.
II. DEVOIR DU PSYCHANALYSTE VIS-A-VIS DE SES ANALYSANTS
Art. 2/1 : Qualité des soins : Dès lors qu'il est engagé dans une cure, le psychanalyste s'engage à donner personnellement les meilleurs soins à son patient.
Art. 2/2 : Appel à un tiers : A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration d'un tiers professionnel.
Art. 2/3 : Devoir de réserve : Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychanalyste adopte une attitude de réserve en toute circonstance (écoute bienveillante, neutralité, absence de jugement).
Art. 2/4 : Abstinence sexuelle : Le psychanalyste s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients.
Art. 2/5 : Respect de l'individu : Le psychanalyste respecte l'intégrité et les valeurs propres de l'analysant dans le cadre du processus de changement.
Art. 2/6 : Responsabilité de l'analysant : Le psychanalyste se doit d'attirer l'attention sur la responsabilité propre de l'analysant et sur la nécessité d'une coopération active et constante de ce dernier.
Il s'engage, au cours de la cure, à dire tout ce qui lui vient à l'esprit (règle fondamentale).
L'analysant s'engage à respecter le code de déontologie qui régit la relation thérapeutique.
Il respecte la régularité des séances convenues entre lui et l'analyste et s'engage à régler toute séance annulée moins de 48 heures avant.
Art. 2/7 : Sécurité physique : Dans le cadre de sa pratique, le psychanalyste instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
Art. 2/11 : Secret professionnel et co-analyse : Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins à l'analysant, le psychanalyste ne peut partager ses informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de co-analyse.
Art. 2/12 : Groupe : anonymat et discrétion : En séance collective, le psychanalyste prescrit aux membres du groupe une obligation de discrétion quant à l'identité des participants, et de secret quant au contenu des séances.
Art. 2/13 : Protection des participants : En séance de groupe, le psychanalyste interdit les passages à l'acte sexuels entre les participants, et tout acte physique violent dommageable aux personnes et aux biens.
Art. 2/14 : Liberté d'engagement du psychanalyste : Le psychanalyste n'est jamais tenu de s'engager dans un processus menant à l'analyse après un bilan ou après quelques entretiens préliminaires.
2/15 : Continuité : Le psychanalyste se doit d'assurer la continuité de l'engagement analytique ou d'en faciliter les moyens.
Art. 2/16 : Changement d'analyste : Le psychanalyste est conscient des liens spécifiques mis en place par une analyse précédemment engagée par un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer d'analyste, il focalisera le travail d'analyse opportunément sur ce changement.
III. RAPPORT DU PSYCHANALYSTE À SES CONFRÈRES, AUX AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, AUX INSTITUTIONS ET À L'ÉTAT
Art. 3/1 : Information déontologique : Le code de déontologie du psychanalyste est public.
Art. 3/2 : Personnel adjoint : Le psychanalyste fait respecter le présent code par le personnel dont il est entouré.
Art. 3/3 : Apparence institutionnelle : Le fait, pour un psychanalyste, d'être lié à un centre de soins, de formation ou à un lieu de vie, d'appartenir à une structure associative ou d'être consultant dans une structure étatique ou gouvernementale, ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.
Art. 3/4 : Contrôleurs, superviseurs : Les psychanalystes exerçant des contrôles et/ou des supervisions doivent être systématiquement et dûment identifiés et habilités par leur groupe respectif (Instituts Freudiens).
. Art. 3/5 : Règles de confraternité : Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychanalytique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.
Art. 3/6 : Rapport à la médecine : Conscient de la complémentarité de la psychanalyse et de la médecine, le psychanalyste invite son patient à évaluer les spécificités de chaque discipline.
Art. 3/7 : Utilisation du titre : Nul n'a le droit de se prétendre psychanalyste s'il ne remplit pas l'ensemble des critères reconnus internationalement pour exercer la profession de psychanalyste. Le psychanalyste doit obligatoirement avoir en sa possession un certificat d'analyse didactique dûment signé, un certificat de formation spécifiquement psychanalytique, un certificat de reconnaissance d'école, un certificat de supervision psychanalytique et pouvoir attester d'un travail personnel de recherches psychanalytiques avancées de fin de cursus d'école.
Art. 3/8 : Présentation des certificats professionnels de psychanalyste aux patients : Le psychanalyste a, en son cabinet et sur demande légitime, l'obligation de présenter ses certificats d'analyse didactique et de formation psychanalytique aux patients quand ceux-ci l'exigent.